1917

Ce texte est publié après la révolution d'Octobre 1917 par le commissaire du peuple à la Justice Isaac Steinberg. De décembre 1917 à mars 1918, il est le commissaire du peuple pour la Justice de Lénine, dans le gouvernement bolchévique alors en coalition avec le parti socialiste-révolutionnaire de gauche.


Décret sur la liberté de conscience et les sociétés ecclésiastiques et religieuses

Isaac Steinberg

entre décembre 1917 et mars 1918


 

Décret sur la liberté de conscience et les sociétés ecclésiastiques et religieuses

1. L’Église est séparée de l’État.

2. Il est interdit sur le territoire de la République d’adopter des lois ou décrets locaux qui porteraient atteinte à la liberté de conscience ou la limiteraient, ou établiraient quelque avantage ou privilège que ce soit sur la base de la confession professée par les citoyens.

3. Tout citoyen peut professer n’importe quelle religion ou n’en professer aucune. Toutes les limitations de droits liées au fait de professer quelque foi que ce soit ou de ne pas en professer sont abolies. Toute mention d’appartenance religieuse doit être supprimée des passeports et de tous les documents officiels, quelle qu’en soit la nature.

4. L’activité des organes d’État ou autres organes officiels ne s’accompagne d’aucune manifestation ou cérémonie religieuse.

5. Le libre exercice des manifestations religieuses est assuré dans la mesure où elles ne troublent pas l’ordre public et ne portent pas atteinte aux droits des citoyens et de la République soviétique. Dans ce cas, les autorités locales ont le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’ordre public et la sécurité.

6. Personne ne peut se soustraire à l’accomplissement de ses obligations civiles en arguant de ses convictions religieuses. Il est licite, sur décision du tribunal populaire dans chaque cas particulier, de libérer un citoyen d’une obligation donnée à condition de la remplacer par une autre.

7. Le serment, civil ou militaire, de nature religieuse est supprimé. En cas de nécessité, il est remplacé par un engagement solennel.

8. Les actes d’état civil sont effectués exclusivement par les autorités civiles, dans les bureaux d’enregistrement des mariages, des naissances et des décès.

9. L’école est séparée de l’Église. L’enseignement des dogmes religieux n’est pas admis dans les établissements d’enseignement général, qu’ils soient assurés par l’État, par une collectivité ou privés. Les citoyens peuvent enseigner ou étudier la religion de façon privée.

10. Toutes les associations ecclésiastiques et religieuses sont soumises aux règles communes régissant les associations et unions privées, et ne bénéficient d’aucun privilège ni d’aucune subvention que ce soit de l’État ou de ses institutions locales autonomes ou autogérées.

11. La collecte forcée de droits ou de taxes au compte d’associations ecclésiastiques et religieuses n’est pas autorisée, de même que des mesures de coercition ou de punition à l’égard de leurs membres.

12. Les associations ecclésiastiques ou religieuses n’ont pas le droit de propriété. Elles n’ont pas la personnalité juridique.

13. Tous les biens des associations ecclésiastiques et religieuses qui existent en Russie sont déclarés biens du peuple. Le mode d’enregistrement, de garde et d’utilisation des bâtiments ou objets destinés expressément au culte est défini par un décret des autorités étatiques centrales ou locales. L’usage, à titre gratuit, des bâtiments ou objets destinés expressément au culte est, sur décret spécial des autorités étatiques centrales ou locales, concédé aux associations religieuses concernées.


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